DADFMS : la CJUE clarifie l’interdiction des répétitions nutritionnelles en face avant

DADFMS : la CJUE clarifie l’interdiction des répétitions nutritionnelles en face avant

Communication nutrition-santé

Le 1er décembre dernier, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a publié un arrêt au Journal officiel de l’Union européenne concernant les exigences d’information applicables aux denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales (DADFMS).

Cette décision s’inscrit dans le cadre de l’affaire C-315/24, opposant Nestlé Sverige AB à la commission de l’environnement de la municipalité de Helsingborg en Suède. Le litige portait sur la conformité de certaines mentions figurant sur l’emballage de DADFMS commercialisées par Nestlé.

L’origine du litige : des mentions nutritionnelles en face avant

Sur la face avant des emballages concernés figuraient des informations relatives à la valeur énergétique et à la teneur en nutriments (notamment matières grasses, protéines et fibres), exprimées par portion ou par unité de consommation.

La commission de l’environnement a considéré que ces mentions constituaient une répétition de la déclaration nutritionnelle obligatoire figurant au dos de l’emballage, laquelle est, conformément au règlement (UE) n° 1169/2011, exprimée par 100 g ou par 100 ml. Sur ce fondement, elle a enjoint à Nestlé de supprimer ces informations, estimant qu’elles contrevenaient à l’article 6, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2016/128.

Nestlé a contesté cette analyse, soutenant que les mentions litigieuses ne constituaient pas une répétition, mais une description complémentaire des propriétés et caractéristiques du produit, autorisée par l’article 5, paragraphe 2, point g), du règlement délégué 2016/128.

Cet argument a cependant été rejeté par les juridictions administratives suédoises successivement saisies. Tant le tribunal administratif de Malmö que la cour d’appel administrative de Göteborg ont estimé que les informations en cause, bien qu’exprimées par portion, reprenaient substantiellement les éléments de la déclaration nutritionnelle obligatoire et étaient donc interdites.

Suite à ces retours, Nestlé s’est pourvue en cassation devant la Cour suprême administrative Suédoise.

La décision de la Cour

La CJUE a tranché : « la mention, sur la face avant de l’emballage d’une denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales, de la valeur énergétique et de la quantité de divers nutriments, exprimées par portion ou par unité de consommation, alors que la déclaration nutritionnelle obligatoire, figurant sur la face arrière de cet emballage, contient la mention de ces mêmes éléments pour 100 g ou 100 ml, constitue non pas une « description des propriétés et des caractéristiques » de ladite denrée, au sens de l’article 5, paragraphe 2, sous g), de ce règlement délégué, mais une répétition des informations contenues dans cette déclaration nutritionnelle obligatoire, interdite par l’article 6, paragraphe 2, dudit règlement délégué ».


La répétition sur la face avant de l’emballage de la valeur énergétique et/ou de certaines quantités de nutriments, déjà présentes dans la déclaration nutritionnelle obligatoire, est donc interdite, y compris lorsque ces informations sont exprimées par portion ou par unité de consommation.

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